Mémoire de CGI

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

ENTRE :

Revendicatrice(s)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé


MÉMOIRE DE CONFÉRENCE DE GESTION D’INSTANCE
En vertu de la directive de pratique no 10 et de la règle 49 des
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières


Le présent mémoire de conférence de gestion d’instance est déposé en conformité avec les dispositions de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119.

I. Paragraphe 49(1) des Règles—Dans le cadre de la première conférence de gestion d’instance les points ci-après doivent être abordés :

a) La condition préalable prévue au paragraphe 16(1) de la Loi, à l’origine du dépôt de la déclaration de revendication particulière

1.

b) La position de la couronne quant au bien-fondé de la revendication particulière

2.

c) Le niveau de préparation des parties en ce qui concerne la question de l’indemnité

3.

d) L’intention des parties de produire une preuve par histoire orale

4.

e) Les répercussions importantes que peut avoir une décision du Tribunal sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne au sens du paragraphe 22(1) de la Loi

5.

f) L’intérêt des parties à participer à la médiation sur tout ou partie de la revendication particulière

6.

g) La meilleure façon de procéder en tenant compte de la proportionnalité entre le montant en litige et l’ampleur et la complexité des questions soulevées

7.

II. Paragraphe 49(2) des Règles—Dans le cadre de tout conférence de gestion d’instant, les parties sont prêtes à aborder toute question pouvant apporter un règlement juste, rapide et économique à une question soulevée dans le cadre de la revendication particulière, notamment :

a) Le protocole pour la présentation de la preuve par histoire orale et la preuve d’expert

1.

b) La nature de la preuve que les parties prévoient présenter, soit une preuve par histoire orale, une preuve d’expert ou un élément de preuve non communiqué lorsque la revendication a été déposée auprès du ministre

2.

c) Les questions de procédures relatives à une demande

3.

d) Toute question liée à la diversité culturelle qui devrait être prise en considération pour l’application des présentes règles

4.

e) Toute question liée à la communication de documents et à un privilège de non-divulgation ou à la confidentialité de ceux-ci

5.

f) L’indentification des questions relatives à la revendication particulière qui ont réglées entre les parties et celles qui doivent être tranchées par le Tribunal

6.

g) L’indentification d’autres revendications basées sur des faits similaires, ou qui visent les mêmes terres ou tout autre élément d’actif que la revendication particulière ainsi que leurs états d’avancement

7.

h) Toute question liée au témoignage d’un témoin potentiel

8.

i) Les échéanciers liés aux diverses procédures

9.

 

 

___________________________________
Signature de l’avocat(e)

Avocat(e)