Ordonnance [scission]

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

Revendicatrice(s)

– et –


SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé

pour la revendicatrice(s)
pour l’intimé

ORDONNANCE

L’honorable

, président(e)

Conformément à la règle 10 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, et à la demande des parties, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

(a) L’audition de la présente revendication se déroulera en deux étapes distinctes afin d’examiner les questions liées au bien-fondé et à l’indemnisation;

(b) En premier lieu, le Tribunal tiendra une audience sur le bien-fondé de la revendication et rendra sa décision par la suite (l’étape du bien-fondé);

(c) Si la revendication est jugée bien-fondée, celle-ci passera à la deuxième étape qui consiste à évaluer l’indemnité en fonction des principes d’indemnisation applicables (l’étape de l’indemnité). L’étape de l’indemnité ne débutera que si l’étape du bien-fondé est complétée et que la question sur le bien-fondé est résolue;

(d) Si la revendication est jugée bien-fondée, les parties disposeront d’un délai raisonnable avant l’étape de l’indemnité pour recueillir des éléments de preuve ayant trait à l’indemnisation, y compris la preuve d’experts;

(e) Les parties peuvent attendre qu’une décision soit rendue quant au bien-fondé de la revendication avant de préparer leurs dossiers relatifs à l’indemnité;

(f) Cette ordonnance est rendue sans dépens à aucune des parties.

L’honorable

président(e)