Directive de pratique nº 11

Subpoenas

Date de prise d’effet : le 8 mai 2015

  1. La présente directive de pratique est établie en vertu des pouvoirs que l’article 13 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP] confère au Tribunal des revendications particulières (Tribunal), et par analogie aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, conformément à la règle 5 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119 [Règles].
  2. Sauf en cas d’incompatibilité avec la LTRP ou les Règles, la présente directive de pratique ou une ordonnance du Tribunal, les Règles s’appliquent mutatis mutandis aux demandes présentées en vertu de la présente directive de pratique.  
  3. Les parties peuvent demander la délivrance d’un subpœna pour la production de documents ou d’autres éléments matériels par un tiers, ou pour l’assignation d’un témoin. Les parties doivent faire ces demandes par écrit et les déposer en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal conformément aux directives de pratique n° 8 et 9. Les demandes doivent contenir une brève explication illustrant la nécessité d’obtenir un subpœna, ainsi que le nom complet et l’adresse postale du témoin ou du tiers visé par le subpœna.
  4. Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpœna que si celui-ci lui a été signifié en personne au moins 20 jours avant de devoir comparaître et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, lui a été payée ou offerte.
  5. Un tiers ne peut être contraint à produire des documents ou d’autres éléments matériels aux termes d’un subpœna que si celui-ci lui a été signifié conformément à la partie 3 des Règles et aux directives de pratique n° 3, 8 et 9 au moins 20 jours avant la date limite de production des documents.   
  6. Les témoins ou tiers faisant l’objet d’un subpœna peuvent s’y opposer ou demander au Tribunal, par écrit, des directives sur tout ou partie du subpœna et présenter une demande au Tribunal en vue de faire annuler ou modifier le subpœna.
  7. Si un témoin ou un tiers faisant l’objet d’un subpœna n’en respecte pas les modalités, la partie qui avait demandé la délivrance du subpœna peut présenter une demande visant à le faire exécuter.

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières