Directive de pratique nº 12
Conférence de gestion d’instance sur la planification préliminaire de l’instance
Date de prise d’effet : le 12 octobre 2018
La règle 49 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, définit les exigences concernant la première conférence de gestion d’instance (CGI) du Tribunal des revendications particulières (Tribunal) et pour l’ensemble des CGI. La présente directive de pratique s’ajoute à ces exigences.
Le Tribunal a les attributions d’une cour supérieure d’archives en application du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP]. Il a en outre le mandat de statuer sur des affaires de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, la présente directive de pratique définit un cadre en vue de la tenue d’une CGI sur la planification préliminaire de l’instance à une date prévue par le Tribunal, après le dépôt par les deux parties de leurs actes de procédures.
- Au moment de la première CGI, en plus des exigences prévues à la règle 49, les parties seront tenues d’être prête à planifier une CGI sur la planification préliminaire de l’instance où les sujets décrits aux paragraphes 2 à 5 de la présente directive de pratique seront examinés en détail.
- Sous la directive du Tribunal, la CGI sur la planification préliminaire de l’instance se tiendra en personne et pourrait, à la demande de la revendicatrice et avec l’autorisation du Tribunal, se tenir dans la communauté de la Première Nation ou dans un lieu accessible à sa communauté.
- Afin d’optimiser les déplacements et les heures du Tribunal et des parties, il est souhaitable de prévoir la CGI sur la planification préliminaire de l’instance en même temps que l’audition des témoignages de la communauté (témoins d’événements et histoire orale) et la visite des lieux, si la revendicatrice le souhaite.
- Sauf indication contraire du Tribunal, les parties doivent déposer des mémoires individuels ou un mémoire conjoint 10 jours avant la CGI sur la planification préliminaire de l’instance, qui comporteront les éléments suivants :
- Une copie de la déclaration de revendication présentée au ministre et tout document supplémentaire fourni au ministre qui décrit les faits et l’admissibilité de la revendication.
- Une explication des motifs pour lesquels la revendication n’a pas été acceptée ou a été acceptée en partie à des fins de négociation.
- De la part de la revendicatrice, une liste et des copies de tous les documents historiques qui ont été utilisés en préparation de la déclaration de revendication susmentionnée.
- De la part de l’intimée, une liste et des copies de tous les documents historiques obtenus au cours de l’examen et de l’évaluation des revendications présentées aux fins de l’approbation du ministre.
- De la part de chaque partie, une liste des rapports d’expert, le cas échéant, communiqués au cours de l’évaluation par la Direction générale des revendications particulières et une description du sujet propre à chaque rapport.
- Les parties peuvent compléter les renseignements susmentionnés par tous les autres renseignements qu’elles jugent, respectivement, nécessaires pour informer le Tribunal de changements apportés aux fondements factuels et juridiques de la revendication et au motif du rejet ou du rejet partiel, qui résulte de l’examen de la revendication par la Direction générale des revendications particulières.
- Lorsque la revendication a été acceptée à des fins de négociation, les parties peuvent présenter, sous forme de sommaire, leur point de vue conjoint ou distinct quant au motif de l’échec des négociations pour régler la revendication.
- Une description des questions en litiges ou affaires contentieuses connues pour lesquelles une preuve d’expert est ou pourrait s’avérer nécessaire, y compris des renseignements sur l’état actuel du maintien en poste d’experts dont les services sont ou seront retenus et le temps prévu pour préparer les rapports d’expert.
- Une description des questions en litige actuellement connues qui peuvent mener au recours, par les parties, d’un expert conjoint ou à la nomination d’un expert par le Tribunal.
- Si l’on prévoit la présentation de preuve par histoire orale.
- Une évaluation préliminaire des tâches et du plan de travail à préparer en vue de l’audience, y compris des estimés du temps nécessaire pour effectuer la recherche et la production documentaire, préparer des rapports d’expert et pour fixer une audition des témoignages de la communauté (témoins d’événements et histoire orale).
- Si les parties souhaitent scinder la revendication en deux étapes, soit celle du bien-fondé et celle de l’indemnisation.
- Au moment de la CGI sur la planification préliminaire de l’instance, le Tribunal peut, après avoir entendu les parties par l’entremise de leur conseiller juridique, formuler des directives ou des ordonnances pour faire ce qui suit :
- Établir un échéancier concernant les étapes à suivre.
- Scinder la revendication en deux étapes, soit celle du bien-fondé et celle de l’indemnisation.
- En ce qui a trait aux experts :
- Imposer que la preuve d’expert sur une ou plusieurs questions en litige procède par expertise commune.
- Limiter le nombre d’experts qu’une partie peut convoquer.
- Exiger que les experts des parties discutent avant le dépôt de leur rapport respectif auprès du Tribunal dans une tentative de réduire au minimum les points de désaccord.
- Tout autre élément qui, de l’avis du Tribunal, contribuerait au règlement juste, rapide et économique de la revendication.
- Les documents présentés par les parties ne seront pas considérés comme ayant été déposés au sens du paragraphe 38(1) de la LTRP, et il est entendu qu’ils seront réputés avoir été reçus par demande en vertu du paragraphe 38(2) de la LTRP.
L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières