Directive de pratique nº 12

Conférence de gestion d’instance sur la planification préliminaire de l’instance

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 12 émise le 12 octobre 2018 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 12 ci-dessous.

 

  1. La règle 49 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, définit les exigences concernant la première conférence de gestion d’instance (CGI) ainsi que toutes les CGIs subséquentes portant sur les revendications actuellement devant le Tribunal. Cette directive de pratique s’ajoute à ces exigences. 
  2. Le Tribunal dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont conférés à une cour supérieure d’archives en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22. Le Tribunal a également le mandat de trancher sur les questions en litige de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, cette directive de pratique définit un cadre pour une CGI sur la planification préliminaire de l’instance qui se tiendra à une date fixée par le Tribunal après que les deux parties auront déposé leurs actes de procédures.
  3. Pour encourager la communication entre les parties, la ou les revendicatrices et l’intimé doivent déposer un mémoire conjoint pour la première CGI.
  4. Lors de la première CGI, en plus des exigences de la règle 49, les parties seront tenues d’être prêtes à planifier une CGI sur la planification préliminaire de l’instance, au cours de laquelle les sujets décrits dans cette directive de pratique seront examinés en détail.
  5. La CGI sur la planification préliminaire de l’instance se tiendra par vidéoconférence, par téléconférence ou en personne et pourrait, à la demande de la ou des revendicatrices et avec l’autorisation du Tribunal, se tenir dans la communauté de la Première Nation ou dans un lieu lui étant accessible.
  6. Si la CGI sur la planification préliminaire de l’instance doit se tenir en personne, il serait souhaitable qu’elle soit fixée en même temps que l’audition des témoignages de la communauté (témoins d’événements et histoire orale) et la visite des lieux, afin d’optimiser les déplacements et le temps du Tribunal et des parties.
  7. À moins d’une instruction contraire du Tribunal, les parties doivent déposer un mémoire conjoint 10 jours ouvrables avant la CGI sur la planification préliminaire de l’instance. Le mémoire conjoint doit comporter ce qui suit :
    1. Une copie de la déclaration de revendication telle qu’elle a été soumise au ministre et tout document supplémentaire fourni au ministre qui décrit les faits et l’admissibilité de la revendication.
    2. Une explication des motifs pour lesquels la revendication n’a pas été acceptée ou a été acceptée en partie à des fins de négociation.
    3. De la part de la ou des revendicatrices, une liste et des copies de tous les documents historiques qui ont été utilisés en préparation de la déclaration de revendication.
    4. De la part de l’intimé, une liste et des copies de tous les documents historiques obtenus au cours de l’examen et de l’évaluation de la revendication présentée pour approbation ministérielle.
    5. De la part de chaque partie, une liste des rapports d’experts, le cas échéant, communiqués au cours de l’évaluation par la Direction générale des revendications particulières, y compris une description du sujet propre à chaque rapport.
    6. Chaque partie peut inclure des renseignements supplémentaires qu’elle juge nécessaires pour informer le Tribunal de tout changement survenant après l’examen de la revendication par la Direction générale des revendications particulières, lorsque ce ou ces derniers : soit affectent les fondements factuels et juridiques de la revendication, ou encore, sont relatifs aux motifs du rejet ou du rejet partiel.  
    7. Si la revendication a été acceptée à des fins de négociation, les parties peuvent fournir, sous forme de sommaire, leur point de vue conjoint ou distinct quant au motif de l’échec des négociations pour régler la revendication.
    8. Une description des questions en litige ou affaires contentieuses actuellement connues pour lesquelles une preuve d’expert est ou pourrait s’avérer nécessaire, y compris des renseignements sur l’état actuel du maintien en poste d’experts dont les services sont ou seront retenus et le temps prévu pour préparer les rapports d’experts.
    9. Une description des questions en litige actuellement connues qui pourrait bénéficier d’une rétention d’un expert par les parties ou le Tribunal.
    10. S’il est prévu de tenir une audition des témoignages de la communauté (témoins d’événements et histoire orale). 
    11. Une évaluation préliminaire des tâches et du plan de travail pour les préparatifs d’audience, y compris des estimations de temps nécessaire pour la divulgation documentaire, la préparation des rapports d’experts et pour fixer l’audition des témoignages de la communauté (témoins d’événements et histoire orale).
    12. Si les parties souhaitent scinder la revendication en deux étapes, soit celle du bien-fondé et celle de l’indemnisation.
  8. Les documents présentés par les parties lors de cette CGI ou de toute autre CGI ne seront pas considérés comme « publics » au sens du terme au paragraphe 38(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et seront, pour plus de clarté, réputés confidentiels comme s’ils avaient été reçus par demande en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22.
  9. Lors de la CGI sur la planification préliminaire de l’instance, le Tribunal peut, après avoir entendu les avocats des parties sur les sujets énumérés ci-dessus, formuler des directives ou des ordonnances, y compris, mais sans s’y limiter :
    1. Établir un échéancier concernant les étapes à suivre.
    2. Scinder la revendication en deux étapes, soit celle du bien-fondé et celle de l’indemnisation.
    3. En ce qui a trait à la preuve d’expert :
      • imposer que la preuve d’expert sur une ou plusieurs questions en litige procède par un expert engagé conjointement;
      • limiter le nombre d’experts que chaque partie peut convoquer;
      • exiger que les experts respectifs des parties se concertent avant que les parties ne déposent leurs rapports respectifs auprès du Tribunal dans une tentative de réduire au minimum les points de désaccord.
    4. Aborder tout autre point qui, de l’avis du Tribunal, contribuerait au règlement juste, rapide et économique de la revendication.

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières