Directive de pratique nº 13

Conférence de règlement

Date de prise d’effet : le 12 octobre 2018

Le Tribunal des revendications particulières (Tribunal) a les attributions d’une cour supérieure d’archives en application du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22. Il a en outre le mandat de statuer sur des affaires de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, la présente directive de pratique établit le cadre pour la tenue d’une conférence de règlement lorsque la préparation en vue de l’audience de la revendication a avancé suffisamment pour rassembler les éléments de preuve pertinents sur les points de fait centraux et le droit applicable.

  1. Le Tribunal peut, s’il est convaincu que la préparation en vue de l’audition de la revendication a avancé suffisamment pour rassembler les éléments de preuve pertinents sur les points de fait centraux et le droit applicable, ordonner aux parties d’assister à une conférence de règlement. La conférence de règlement sera présidée par un membre du Tribunal autre que le membre adjudicateur qui procède à la revendication ou par une autre personne compétente (y compris un juge, un juge retraité, un membre du Barreau ayant de l’expérience en arbitrage exécutoire ou un médiateur) à qui n’est pas attribué le dossier de l’audition de la revendication. 
  2. Les parties peuvent, en adressant une demande conjointe au Tribunal, demander d’un commun accord la tenue d’une conférence de règlement. 
  3. La personne qui préside la conférence de règlement peut exiger : 
    1. Des mémoires, qui contiennent ce qui suit : 
      1. Un exposé conjoint des questions en litige, s’il y a lieu, ou des exposés distincts des questions en litige.
      2. Un exposé conjoint des faits ou des exposés distincts des faits.
      3. Une liste conjointe des documents sur lesquels les parties s’appuieront aux fins de la conférence de règlement ou des listes distinctes de documents.
      4. L’objet des rapports d’expert souhaités ou obtenus.
      5. Tout rapport d’expert qu’une partie à l’audience prévoit utiliser.
      6. La jurisprudence utilisée.
    2. La présence d’un membre de chaque partie qui a le pouvoir de conclure un protocole d’entente selon des modalités prévoyant un règlement final de la revendication, sous réserve des processus propres à la partie qui peuvent être exigés pour la conclusion d’une entente exécutoire.
    3. De chaque partie, des mémoires écrits, n’excédant pas 20 pages, y compris les extraits de la jurisprudence.
  4. Si, au terme de la conférence de règlement, la revendication n’a pas abouti à l’étape d’un protocole d’entente, le Tribunal peut, à la demande des parties, suspendre l’instance pour une période déterminée afin de permettre aux parties de négocier un protocole d’entente; les dispositions de la directive de pratique no 15 (Suspension de l’instance) s’appliqueront, mutatis mutandis, avec les adaptations nécessaires, aux autres instances prévues devant le Tribunal.

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières