Directive de pratique nº 14
Médiation
Date de prise d’effet : le 12 octobre 2018
Les règles 52, 53 et 54 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119 [Règles], définissent les exigences concernant la médiation par le Tribunal des revendications particulières (Tribunal) ou par un médiateur. La présente directive de pratique s’ajoute à ces exigences.
Le Tribunal a les attributions d’une cour supérieure d’archives en application du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22. Il a en outre le mandat de statuer sur des affaires de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, la présente directive de pratique établit un cadre pour la procédure de médiation par un membre du Tribunal, ou toute autre personne compétente (y compris un juge, un juge retraité, un membre du Barreau ayant de l’expérience en arbitrage exécutoire ou un médiateur)
- Le Tribunal peut, à la demande des parties, permettre la médiation par un membre du Tribunal. Lorsqu’un membre agit comme médiateur dans une revendication, ce membre ne présidera pas, subséquemment, à l’audience des mêmes questions en litige que celles qui ont fait l’objet de la médiation.
- Le membre à qui la revendication est attribuée peut servir de médiateur si les parties acceptent qu’un autre membre préside l’audition de la revendication.
- Sans limiter la généralité du paragraphe 1 de la présente directive de pratique, un membre qui agit comme médiateur à l’égard d’une partie ou de la totalité des questions en litige à l’étape du bien-fondé peut présider l’étape de l’indemnisation de la revendication sans le consentement des parties.
- Rien dans la présente directive de pratique n’empêche les parties de nommer un médiateur privé sans l’autorisation du Tribunal.
Objective of Mediation
- L’objectif est d’établir un protocole d’entente entre les représentants désignés des parties, selon des modalités qui prévoient le règlement final de la revendication.
Rencontre préparatoire
- Le Tribunal peut organiser une conférence avec les parties et leur conseiller juridique pour les aider à se préparer à la médiation par un membre.
- À la rencontre préparatoire, le Tribunal consultera les parties :
- Pour dresser la liste des questions en litige à régler en médiation.
- Pour déterminer s’il y a des questions en litige pour lesquelles des rapports d’expert pourraient être exigés ou existeraient et qui pourraient être utilisés par les parties ou par une partie.
- Pour déterminer si l’objet d’un rapport conviendrait au recours, par les parties, d’un expert conjoint ou à la nomination d’un expert par le Tribunal.
Préparation à la médiation
- Avant la médiation, les parties doivent conclure une entente de médiation, sous une forme jugée acceptable par les parties et le médiateur, qui prévoira des engagements de non-divulgation de la part des participants à la médiation.
Représentation à la médiation
- Chaque partie nommera, pour la représenter à la médiation, une personne qui a le pouvoir d’accepter les modalités du règlement, sous réserve des processus propres à la partie qui peuvent être exigés pour la conclusion d’une entente exécutoire.
Mémoires de médiation
- Les parties doivent, sauf indication contraire du Tribunal, déposer des mémoires de médiation auprès du Tribunal au moins 14 jours avant la date prévue de la médiation.
- Les mémoires de médiation doivent inclure les renseignements suivants :
- Le nom et le rôle des personnes qui participeront à la séance de médiation.
- Les questions factuelles et juridiques sur lesquelles les parties s’entendent.
- Les questions factuelles et juridiques en litige ainsi que la position et les intérêts de la partie qui fait la déclaration.
- Lorsque la revendication est acceptée (en tout ou en partie) aux fins d’une négociation et déposée auprès du Tribunal en raison de l’incapacité des parties de conclure une entente, une description générale des questions en litige non réglées qui ont contribué à l’échec de l’établissement des modalités de règlement.
- Tout document qui, selon une partie, revêt une importance capitale pour la revendication.
Documents relatifs à la médiation, rapports d’expert et instances devant le Tribunal
- Sous réserve des paragraphes 13 et 14 de la présente directive de pratique, la procédure de médiation, y compris les documents communiqués par une partie pour la préparation et la conduite de la médiation, demeure confidentielle, à moins que la loi en exige autrement ou qu’une entente entre les parties en autorise la communication au public.
- Une partie peut demander en vertu du paragraphe 4(1) des Règles, que la règle 54 soit modifiée afin d’autoriser, sans le consentement d’une ou des parties, l’admissibilité en preuve d’un rapport d’expert qu’elle a présenté lors d’une séance de médiation, pourvu qu’elle renonce à son privilège relatif au rapport d’expert.
- Une partie peut, dans le cadre d’une instance devant le Tribunal, demander en vertu du paragraphe 4(1) des Règles d’obtenir des directives concernant l’admissibilité en preuve et la confidentialité de certaines parties ou de l’ensemble d’un rapport d’expert.
Caucus
- Après avoir informé les parties de son intention de le faire, le médiateur peut communiquer avec chacune des parties séparément. Il est interdit au médiateur de communiquer à une partie des renseignements qui se rapportent à la médiation qu’il a reçus de l’autre partie sans le consentement de cette dernière.
L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières