Directive de pratique nº 15

Suspension de l’instance

Date de prise d’effet : le 12 octobre 2018

Le Tribunal des revendications particulières (Tribunal) a les attributions d’une cour supérieure d’archives en application du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22. Il a en outre le mandat de statuer sur des affaires de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, la présente directive de pratique établit les exigences relatives à une suspension de l’instance, laquelle peut être accordée lorsque les parties ont conclu une entente écrite pour entamer des négociations concernant le règlement de la revendication ou lorsqu’elles souhaitent que la revendication ou une partie de celle-ci soit réglée par voie de médiation

  1. Les parties peuvent demander conjointement la suspension de l’instance lorsqu’elles ont conclu une entente écrite pour entamer des négociations concernant le règlement de de la revendication ou lorsqu’elles souhaitent que la revendication ou une partie de celle-ci soit réglée par voie de médiation. 
  2. La demande conjointe doit inclure les renseignements suivants : 
    1. Un résumé des progrès réalisés à ce jour en vue d’un règlement négocié de la revendication, y compris des détails concernant :
      1. Si, sous toutes réserves, des offres de règlement ont été présentées par l’une des parties et s’il y a eu suite à ces offres, ainsi que les dates. 
      2. Si des rapports d’expert, distincts ou conjoints, ont été commandés ou obtenus, y compris une description de la question visée et les dates. 
      3. Toute question litigieuse restante. 
      4. Si la médiation a été utilisée. 
      5. Si un protocole d’entente sur les modalités de règlement entre les négociateurs a été conclu, et, le cas échéant, la date de sa conclusion. 
    2. Un résumé des mesures actuellement prévues pour faire avancer la négociation durant la période pour laquelle la suspension proposée demeure en vigueur, y compris : 
      1. Dans le cas d’un protocole d’entente, les mesures que chaque partie prendra pour obtenir l’approbation du ministre et l’approbation de la communauté revendicatrice, et les délais prévus des approbations. 
      2. Les dates convenues pour la remise des rapports d’expert, le cas échéant. 
      3. L’horaire des dates de rencontre. 
      4. Les dates convenues, le cas échéant, pour la présentation des offres et des contre-offres. 
      5. Si l’une des parties ou les deux parties accepteraient la médiation par le Tribunal. 
  3. Le Tribunal organisera une conférence de gestion d’instance (CGI) au cours de laquelle les parties pourront s’exprimer au sujet de la demande. 
  4. Le Tribunal peut accorder une suspension de l’instance s’il est d’avis que la suspension facilitera le règlement de la revendication au moyen de la négociation, et ce, dans une période raisonnable. L’octroi d’une suspension est discrétionnaire, et celle-ci précisera la période durant laquelle elle demeurera en vigueur. Une ordonnance de suspension pourrait imposer des conditions selon lesquelles elle reste en vigueur. 
  5. Si les parties demandent conjointement à proroger la suspension de l’instance, les dispositions précédentes s’appliqueront, mutatis mutandis, à une demande de prorogation. Le Tribunal organisera une CGI durant laquelle les parties pourront s’exprimer au sujet de la demande. 
  6. Si, en s’appuyant sur les rapports d’étape conjoints et les plans de travail proposés déposés par les parties, le Tribunal conclu que les négociations ont progressés suffisamment et que les parties utiliseront avec diligence le temps accordé dans une prorogation ultérieure pour continuer de faire avancer les négociations, le Tribunal peut proroger la suspension pour une autre période précise. Les parties peuvent présenter plus d’une demande en vertu du présent paragraphe.
  7. Une demande de deuxième suspension ou de suspension subséquente imposera, sauf indication contraire du Tribunal, une condition selon laquelle les parties doivent participer à la médiation des questions en litige non réglées, générales ou distinctes, qui ont nui aux progrès à l’égard de la négociation. 
  8. Si, au moment de l’audition d’une deuxième demande ou d’une demande subséquente de suspension de l’instance, le Tribunal n’est pas convaincu que les parties ou que l’une d’entre elles a fait preuve de diligence dans le cadre des négociations pour établir un protocole d’entente  définissant les modalités du règlement, il peut rejeter la demande et organiser une CGI pour établir un échéancier de tous les processus préalables restants et fixer une date précise pour l’audience de la revendication. 
  9. Si les parties ont conclu un protocole d’entente définissant les modalités de règlement, elles peuvent demander conjointement une prorogation supplémentaire de durée indéterminée afin d’obtenir leur approbation interne respective. Dans le cas d’une prorogation, la partie intimée doit, à des intervalles de trois mois, informer par lettre le Tribunal des progrès réalisés à ce jour pour obtenir des approbations financières et établir un échéancier concernant d’autres mesures à prendre. La revendicatrice doit informer par lettre le Tribunal des mesures internes nécessaires à des fins d’approbation du règlement relatif aux modalités du protocole d’entente, des délais concernant l’obtention d’une approbation et, à des intervalles de trois mois, des mesures prises et de celles à prendre. 
  10. Le Tribunal peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, organiser une CGI pendant la période de la suspension afin d’obtenir des approbations. Il peut formuler des ordonnances et des directives, y compris des ordonnances concernant la reprise des mesures préalables à l’audience et l’établissement d’une date d’audience. 

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulière