Directive de pratique nº 6

Interventions : demande de réception d’un avis

Date de prise d’effet : le 16 mai 2012 

  1. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, prévoit ce qui suit :

Lorsqu’il estime qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une [P]remière [N]ation ou d’une personne, le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés.

  1. Si une province, une Première Nation ou une personne n’ayant pas reçu l’avis mentionné au paragraphe 22(1) croit qu’une décision du Tribunal des revendications particulières (Tribunal) peut avoir des répercussions importantes sur ses intérêts, elle peut, en s'adressant par écrit au président, demander d’être avisée au titre du paragraphe 22(1).
  2. Les éléments suivants doivent être précisés dans la demande :
    1. la revendication particulière (y compris l’intitulé de l’instance et le numéro du dossier du Tribunal);
    2. la question en litige;
    3. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de la province, de la Première Nation ou de la personne qui est l’auteur de la demande;
    4. les raisons, brièvement exposées, pour lesquelles l’auteur de la demande croit que la décision du Tribunal peut avoir des répercussions importantes sur ses intérêts;
    5. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de son avocat.
  3. La lettre de demande est transmise par voie électronique.
  4. La lettre de demande n’a pas à être signifiée aux parties.
  5. Le Tribunal décide, dans les 10 jours suivant la réception de la lettre de demande, s’il donne l’avis prévu au paragraphe 22(1).

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulière