Protocole relatif au témoignage des aînés et à l’histoire orale

c. Sa Majesté le Roi du chef du Canada

Objectif du présent document : Le Tribunal des revendications particulières (le Tribunal) est déterminé à demeurer accessible aux parties durant cette période extraordinaire, tout en veillant à la santé et à la sécurité de toutes les personnes qui participent à son processus. À cette fin, certaines audiences se poursuivront par voie virtuelle dans le cadre de vidéoconférences.

Le Tribunal a préparé la présente ébauche et l’a mise à la disposition des parties uniquement à titre informatif. Les renseignements contenus dans les présentes ne sont pas des conseils juridiques ou techniques et ne doivent pas être considérée comme tels.

1. Contexte

  • Le système de justice canadien s’en remet aux parties pour qu’elles présentent une preuve utile, fiable et équitable afin de permettre à un juge impartial de se prononcer sur les faits et le droit.
  • Le préambule à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, ch 22 prévoit ce qui suit :

(a) qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soient réglées les revendications particulières des Premières Nations;

(b) que le règlement de ces revendications contribuera au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières Nations et au développement et à l’autosuffisance de celles-ci;

(c) qu’il convient de constituer un tribunal indépendant capable, compte tenu de la nature particulière de ces revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;

(d) que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera le règlement par la négociation des revendications bien fondées; […]

  • Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières prévoit ce qui suit :

(13) (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :

b) recevoir des éléments de preuve – notamment l’histoire orale – ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;

c) tenir compte de la diversité culturelle dans l’élaboration et l’application de ses règles; […]

  • Les parties reconnaissent que le document historique relatif à cette revendication particulière (la Revendication) est principalement constitué du dossier documentaire et peut ne pas contenir la perspective de la Première Nation, qui est habituellement constituée de témoignages oraux.
  • Les parties reconnaissent que les témoignages effectués par histoire orale peuvent contribuer à la compréhension des perspectives autochtones sur la Revendication et de son contexte historique.
  • Pour réaliser la réconciliation, les cours de justice et les tribunaux doivent trouver des façons de s’assurer que les règles de procédure sont adaptées aux perspectives des peuples autochtones et que ces derniers peuvent fournir correctement des preuves utiles, fiables et équitables afin qu’une cour ou qu’un tribunal puissent prendre en compte l’intégralité des preuves des deux parties et statuer sur les questions en litige.
  • Afin de refléter les principes énoncés ci-dessus, les parties comprennent que le Tribunal souhaite tenir ses audiences dans le respect des mesures de protection en place conformément aux directives de santé publique relatives à la COVID-19.
  • Depuis le début de la pandémie de COVID-19 et la mise en œuvre de restrictions relatives à la santé publique, les audiences judiciaires virtuelles tenues à l’échelle du Canada ont réussi à remplir leur mandat. Les cours de justice canadiennes, dont la Cour fédérale du Canada, ont établi des protocoles relatifs aux audiences à distance afin de régir la tenue de ces activités avec des témoins, notamment par l’entremise de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Rovi Guides, Inc c. Vidéotron Ltée, 2020 CF 637.

2. Principes

  • Les parties conviennent de tenir une audience afin de recevoir des témoignages d’aînés et une preuve par présentation d’histoire orale (l’Audience) en raison du besoin de préserver la preuve que peuvent donner des aînés et de l’avantage que représente le fait de permettre aux parties d’examiner leurs positions après avoir entendu la perspective de la Première Nation.
  • Les aînés qui témoignent doivent être traités avec respect, dignité et sensibilité.
  • Il faut prendre en compte les témoignages des aînés, notamment les preuves par histoire orale, avec sensibilité dans le respect des normes et des pratiques de la culture autochtone des aînés et de leurs besoins.

3. Divulgation et questions préliminaires relatives à l'audience

  • La revendicatrice remettra à l’intimé une liste des aînés qu’elle prévoit appeler à présenter un témoignage oral, au plus tard jours avant la date de l’Audience.
  • La revendicatrice remettra à l’intimé une liste des traducteurs ou des interprètes proposés, en cas de besoin, au plus tard jours avant la date de l’Audience.
  • Les parties présenteront une demande conjointe au Tribunal pour obtenir des services de traduction ou d’interprétation, au plus tard jours avant la date de l’Audience.
  • La revendicatrice remettra à l'intimé des sommaires des dépositions qui résumeront le témoignage anticipé que doit présenter chaque témoin lors de l’Audience, au moins jours avant le début de celle-ci. Les sommaires des dépositions doivent comprendre des renseignements suffisants pour permettre aux autres parties de vérifier les témoignages en fonction de leur pertinence et de se préparer à mener un contre-interrogatoire efficace. Ils doivent notamment comporter des renseignements sur le fondement des connaissances et de l’information du témoin sur les pratiques ou les protocoles de sa collectivité associés à la transmission d’histoires orales.
  • Les parties conviennent que la partie qui appelle l’aîné à témoigner peut demander à un membre de la collectivité de le présenter et de confirmer son statut. La revendicatrice fournira le nom du membre de la collectivité, au moins une semaine avant la date de l’Audience. Conformément aux Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des autochtones datées de 2016, la revendicatrice fournira de l’information sur l’aîné et sur le fondement de ses connaissances par le biais de sommaires des dépositions, de la présentation de l’aîné lors de l’Audience ou d'une combinaison des deux.
  • La revendicatrice avisera l’intimé et le Tribunal de toute cérémonie spéciale qui se déroulera avant l’Audience, au plus tard jours avant la date de celle-ci.

4. Audition de la preuve par histoire orale

  • L’Audience peut se tenir dans la collectivité de la revendicatrice, si cela est possible, bien qu’elle puisse aussi être tenue à un autre endroit ou par vidéoconférence à la demande de cette dernière. La revendicatrice remettra une liste d’options de lieux de tenue de l’Audience, au plus tard jours avant la date de celle-ci.
  • Les parties conviennent de minimiser les perturbations du témoignage d’un témoin. On ne doit formuler aucune objection durant l’interrogatoire principal, le contre interrogatoire ou le nouvel interrogatoire dans le cadre de l’Audience. Les objections seront plutôt présentées dans le cadre d’une conférence de gestion des cas, le cas échéant, ou d’une audience tenue par le Tribunal à cette fin.
  • L’avocat doit tenir compte de l’âge et de la santé physique du témoin et prévoir et proposer des pauses au besoin. Des pauses plus fréquentes peuvent être requises dans le cas d’audiences tenues par vidéoconférence.
  • Il se peut qu’un aîné témoigne en présence d’autres aînés ou de la collectivité conformément à la tradition de vérité. Les aînés peuvent également témoigner en groupe ou se faire accompagner d’une personne pendant leur témoignage.

5. Recevabilité et valeur probante

  • La recevabilité et la valeur probante du témoignage d’un témoin aîné, qui peut comprendre l’histoire orale, sont des questions que doit déterminer le membre présidant le Tribunal saisi de cette revendication. Il peut être approprié d’obtenir une décision sur la recevabilité et la valeur probante de la preuve avant l’audience sur la validité de cette revendication. Si l’intimé souhaite contester la recevabilité de tout témoignage d’un aîné, l'avis d’une telle contestation doit être présenté à la revendicatrice et au Tribunal, au moins jours avant la date de début de l’audience concernant la validité.
  • Selon le sommaire des dépositions, si l’intimé a l’intention de soulever une objection quant à la recevabilité de la preuve, il en informera la revendicatrice, au plus tard avant l’Audience.
  • On reconnaît que le respect à l’égard des aînés peut signifier de ne pas diriger leurs propos. De plus, un aîné qui n’est pas au fait des instances peut témoigner sur des sujets imprévus. Si un aîné présente un témoignage plus détaillé durant l’interrogatoire principal dans le cadre de l’Audience, rien n’empêche l’intimé de soulever la question de recevabilité après l’audience.
  • Les parties conviennent de l’application souple des règles en matière de preuve d’une façon proportionnée avec les difficultés inhérentes que posent les revendications autochtones, sujettes aux directives du Tribunal.

6. Résolutions d’autres questions

  • Toute autre question qui n’est pas spécifiquement mentionnée aux présentes sera traitée par le biais de discussions et de conventions entre les parties. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles demanderont au Tribunal de trancher.

Convenu le jour de .

 

 

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Signature

Avocats

Avocat(e)(es) de la revendicatrice

 

 

 

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Signature
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Ministère de la Justice Canada

Avocat(e)(es) de l’intimé