Réponse [à la déclaration de revendication]

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

ENTRE :

Revendicatrice(s)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé


RÉPONSE
Aux termes de la règle 42 des
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières


La présente réponse est déposée en conformité avec les dispositions de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119.

À :

I. État d’avancement de la revendication (paragraphe 42a) des Règles)

1.

II. Bien fondé (paragraphes 42b) et c) des Règles)

2.

Si la couronne considère la revendication valide, ajoutez le paragraphe 3 qui suit.

3.

III. Allégations de fait – déclaration de revendication (paragraphe 41e) des Règles) : allégations acceptées ou niées, ou dont on n’a pas connaissance (paragraphe 41d) des Règles)

4.

IV. Exposé des faits (paragraphe 42a) des Règles)  

5.

V. Réparation (paragraphe 42f) des Règles)

6.

VI. Communication (paragraphe 42g) des Règles)

7. Adresse courriel pour la signification des documents.

 

 

___________________________________
Signature de l’avocat(e)

Avocat(e) de la ou des revendicatrice(s)