Directive de pratique nº 16
Observations écrites
Date de prise d’effet : le 4 septembre 2019
La présente directive de pratique est établie en vertu des pouvoirs conférés au Tribunal des revendications particulières (Tribunal) par l’article 13 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, selon les directives prévues par les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, conformément à la règle 5 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119.
Longueur
- Sauf directive contraire du Tribunal, les observations écrites ne peuvent contenir plus de 40 pages, abstraction faite de toute annexe et/ou liste de jurisprudence.
- Sauf directive contraire du Tribunal, une réplique ne peut contenir plus de 10 pages, abstraction faite de toute annexe et/ou liste de jurisprudence. Une réplique ne doit faire état que des nouvelles questions de fait et de droit qui ont été soulevées dans les observations écrites présentées en réponse et qui n’avaient pas été abordées dans les observations écrites initiales.
Présentation
- Les observations écrites doivent être conformes aux règles de présentation suivantes :
- l’interligne est réglé au moins à 1,15;
- les marges supérieures et inférieures mesurent au moins 2,5 cm et les marges de gauche et de droite mesurent au moins 3,5 cm;
- la police de caractères est Times New Roman et la taille est de 12 points ou plus, y compris dans les notes de bas de page et les références.
Délai prévu pour le dépôt
- Les observations écrites de la revendicatrice doivent être déposées au plus tard 60 jours avant l’audience, ou selon ce que le Tribunal ordonnera.
- Les observations écrites de l’intimée doivent être déposées au plus tard 30 jours avant l’audience, ou selon ce que le Tribunal ordonnera.
- La réplique, s’il y a lieu, doit être déposée au plus tard 15 jours avant l’audience, ou selon ce que le Tribunal ordonnera.
- Une demande visant à obtenir l’autorisation de déposer des observations écrites ou une réplique plus longue que ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2 de la présente directive de pratique ou visant à obtenir une prorogation de délai pour le dépôt des observations écrites, alors qu’une date avait été fixée en fonction de la date d’audience ou sur l’ordre du Tribunal, doit être envoyée par écrit au Tribunal et indiquer le motif qui la sous-tend.
L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières