Directive de pratique nº 5

Recueils de jurisprudence

Avis de modification :
à compter du 4 septembre 2019 la directive de pratique no 5 émise le 2 avril 2012 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 5 trouvé ci-dessous.

  1. Les recueils de jurisprudence doivent être déposés lorsque trois jugements ou plus sont invoqués. Lorsqu’un ou deux jugements sont déposés, il doit y avoir une page couverture précisant qui les dépose.  
  2. Seuls les jugements que les avocats entendent invoquer dans leurs plaidoiries doivent figurer dans les recueils de jurisprudence. Les passages qui seront cités doivent être mis en évidence, dans toutes les copies fournies, au moyen d’un soulignement ou d’un trait vertical dans la marge.
  3. Tous les efforts possibles doivent être déployés afin d’assurer que la jurisprudence soumise au Tribunal des revendications particulières (Tribunal) par une partie ne soit pas la même que celle qui est soumise par une autre partie. Les avocats sont invités à s’échanger les index de leurs recueils de jurisprudence pour éviter les dédoublements.
  4. Les recueils de jurisprudence doivent comporter une page couverture précisant qui les dépose. S’il s’agit d’un recueil conjoint, la page couverture doit l’indiquer. 
  5. Les recueils de jurisprudence doivent : 
    1. être reproduits de façon lisible sur du papier 8 ½ x 11 et une seule page de jurisprudence doit être affichée sur chaque page des recueils;
    2. comporter un onglet identifiant chaque jugement (un onglet comportant des chiffres ou des lettres); 
    3. inclure une table des matières.
  6. Les recueils de jurisprudence relatifs aux audiences, à l’exception des audiences sur les demandes, doivent être déposés au plus tard 15 jours avant l’audience, ou à tout autre moment que le Tribunal ordonnera.
  7. Les recueils de jurisprudence relatifs aux demandes doivent être déposés au plus tard cinq jours avant l’audience, ou à tout autre moment que le Tribunal ordonnera.
  8. Dans le cas de jugements très longs, les parties peuvent, si elles le désirent, ne reproduire que le ou les passages qu’elles invoquent, lesquels doivent être soulignés ou marqués comme il est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, ainsi que le sommaire. Les parties doivent déposer la version intégrale du jugement à la demande du Tribunal.  

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulière