Directive de pratique nº 2

Signification de la déclaration de revendication

Date de prise d’effet : le 8 juin 2011

La présente directive de pratique complète les règles 20 et 40 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119.

La règle 40 indique que la Première Nation revendicatrice doit signifier la déclaration de revendication à l’intimée dans les trente jours suivant son dépôt au Tribunal des revendications particulières. 
Jusqu’à avis contraire, la déclaration de revendication doit être signifiée par télécopieur à l’attention de la personne mentionnée ci-après :

Sous-procureur(e) général(e) adjoint(e) de Justice Canada
Bureau du sous-procureur général adjoint
Édifice de la Banque du Canada, 234, rue Wellington, Tour de l’Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
Télécopieur : 613-954-1920

L’honorable Harry Slade, président
Tribunal des revendications particulières